Amendement N° CL6 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL89 (Adopté)

Déposé le 4 juin 2013 par : M. Urvoas.

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Substituer à l'alinéa 13 dix alinéas ainsi rédigés :

«  Art. L.O. 135‑2.- I.- Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article L.O. 135‑1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques par la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
«  Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application de l'article L.O. 135‑1 sont transmises par la Haute autorité de la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.
«  Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.
«  Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
«  1° à la préfecture du département d'élection du député ;
«  2° au Haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
«  3° à la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
«  4° à la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
«  Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des observations ou des appréciations prévues au présent I est puni des peines de l'article 226‑1 du code pénal.
«  I. bis.- La procédure prévue aux huit derniers alinéas du I est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa de l'article L.O. 135‑1. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a un double objet.

D'une part, il vise à définir deux régimes de publicité distincts, en fonction de la déclaration considérée :

– les déclarations d'intérêts et d'activités seraient rendues publiques par la Haute autorité de transparence de la vie publique, sans changement par rapport au présent projet de loi organique (en particulier, un certain nombre d'éléments énumérés au II de l'article L.O. 135‑2 du code électoral ne seraient pas susceptibles d'être rendus publics). Cette publicité prendrait vraisemblablement la forme d'une publication sur internet ;

– les déclarations de situation patrimoniale seraient rendues publiques sous la forme d'un droit de consultation en préfecture par tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Le fait de publier ou de divulguer les informations ainsi recueillies serait puni des peines de l'article 226‑1 du code pénal, qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les atteintes à la vie privée.

D'autre part, cet amendement vise à étendre aux parlementaires la procédure systématique de contrôle au dépôt de la déclaration de patrimoine par la Haute autorité et l'administration fiscale (tant en début de mandat qu'en fin de mandat). Cette procédure est actuellement prévue pour les seuls ministres (au I de l'article 4 du projet de loi ordinaire). Précisons que, du fait de la différence des délais de remise des déclarations de patrimoine (huit jours pour les ministres ; un mois pour les parlementaires dans le texte initial), la Haute autorité et l'administration fiscale n'auront pas à mener ces opérations simultanément. A la différence des ministres, le délai laissé à la Haute autorité pour examiner les déclarations avant de les rendre publiques serait de six semaines (au lieu de trois semaines).

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