Amendement N° CL74 (Adopté)

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

I A. - L'article L.O. 140 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur, telles que régies par les livres IV et V du code de procédure civile. »

Exposé sommaire :

Le mandat parlementaire est incompatible avec l'exercice d'une fonction de magistrat de l'ordre judiciaire (article L.O. 140), mais aussi avec les fonctions de magistrats des comptes ou de l'ordre administratif, en tant que fonction publique non élective (article L.O. 142).

Cependant, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de juger que des fonctions de juge de tribunal de commerce, ne relevant pas du statut de la magistrature et constituant une fonction publique élective, n'étaient ainsi pas incompatibles avec un mandat parlementaire (décision n° 96-16 I du 19 décembre 1996).

On peut considérer comme peu compatible avec l'autonomie du pouvoir juridictionnel l'exercice simultané d'un mandat parlementaire et de fonctions juridictionnelles autres que celle prévues par la Constitution (Cour de justice de la République ou Haute Cour).

Le présent amendement propose de rendre incompatible le mandat parlementaire avec l'ensemble de ces fonctions juridictionnelles, exercées au sein des tribunaux de commerce, des conseils de prud'hommes, des tribunaux des affaires de la sécurité sociale, tribunaux paritaires des baux ruraux, tribunal du contentieux de l'incapacité, cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, tribunaux pour enfants).

Dans le même esprit, elle rend incompatibles les fonctions d'arbitrage et de médiation, régies par les livres IV et V du code de procédure civile ou par d'autres règlements d'arbitrage équivalents au niveau international, tels que ceux dea Chambre de commerce internationale (CCI), de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, de la London court of international arbitration (LCIA), du Singapore international arbitration center (SIAC), ou de la China international economic and trade arbitration commission (CIETAC).

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