Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.
La loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « soumis », la fin du second alinéa de l'article 64, de l'article 114 et du dernier alinéa de l'article 161 est ainsi rédigée : « à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues respectivement par les 1° et 2° du I de l'article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique. ».
2° Le 1° du I de l'article 195 est abrogé.
Cet amendement vise à actualiser la référence faite dans la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie aux obligations déclaratives figurant dans la « législation relative à la transparence financière de la vie politique ». Il conviendrait désormais de renvoyer à la future loi ordinaire relative à la transparence de la vie publique.
Sans changer les assujettis à l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale (président et membres du congrès, président et membres du gouvernement, présidents et vice-présidents des assemblées de province), cet amendement ajoute l'obligation de dépôt d'une déclaration d'intérêts. La mise en œuvre de ces dispositions se ferait, comme aujourd'hui, dans les mêmes conditions que pour les principaux élus locaux de métropole ou d'outre-mer, désormais mentionnés au 1°et 2° du I de l'article 10 du projet de loi ordinaire. Cela aura notamment pour conséquence la publicité des déclarations d'intérêts et des déclarations de patrimoine.
En outre, il supprime la peine d'inéligibilité automatique d'un an en cas d'absence de dépôt de la déclaration de patrimoine prévue par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, remplacée par les peines d'emprisonnement, d'amende et d'inéligibilité renforcée prévue par l'article 19 du projet de loi ordinaire.
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