Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.
La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Le 1° du I de l'article 109 est abrogé ;
2° Après le mot : « patrimoniale », la fin de l'article 160 est ainsi rédigée : « et une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues par le 1° du I de l'article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique pour le président de la Polynésie française et le président de l'Assemblée et dans les conditions prévues par le 2° du même articles pour les autres membres du gouvernement et de l'Assemblée. ».
Cet amendement vise à actualiser la référence faite dans la loi organique relative à la Polynésie française aux obligations déclaratives figurant dans la « législation relative à la transparence financière de la vie politique ». Il conviendrait désormais de renvoyer à la future loi ordinaire relative à la transparence de la vie publique.
Sans changer les assujettis à l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale (présidents et autres membres du gouvernement, représentants à l'assemblée de la Polynésie française), cet amendement ajoute l'obligation de dépôt d'une déclaration d'intérêts. La mise en œuvre de ces dispositions se ferait, comme aujourd'hui, dans les mêmes conditions que pour les principaux élus locaux de métropole ou d'outre-mer, désormais mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 10 du projet de loi ordinaire. Cela aura notamment pour conséquence la publicité des déclarations d'intérêts et des déclarations de patrimoine.
En outre, il supprime la peine d'inéligibilité automatique d'un an en cas d'absence de dépôt de la déclaration de patrimoine prévue par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, remplacée par les peines d'emprisonnement, d'amende et d'inéligibilité renforcée prévue par l'article 19 du projet de loi ordinaire.
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