Amendement N° CL108 (Retiré)

Transparence de la vie publique

Déposé le 29 mai 2013 par : M. Urvoas.

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Substituer aux alinéas 1 et 2, trois alinéas ainsi rédigés:

« I.- Les déclarations d’intérêts déposées par chacun des membres du Gouvernement en application de l’article 3 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques par la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par chacun des membres du Gouvernement en application du premier alinéa du I de l’article 3 sont transmises par la Haute autorité de la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés à l’alinéa précédent, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le membre du Gouvernement concerné de présenter ses observations. Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des observations ou des appréciations prévues au présent I est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à définir deux régimes de publicité distincts, en fonction de la déclaration considérée :

- les déclarations d’intérêts seraient rendues publiques par la Haute autorité de la transparence de la vie publique, sans changement par rapport au présent projet de loi (en particulier, un certain nombre d’éléments énumérés au III ne seraient pas susceptibles d’être rendus publics). Cette publicité prendrait vraisemblablement la forme d’une publication sur internet ;

- les déclarations de situation patrimoniale seraient rendues publiques sous la forme d'un droit de consultation en préfecture par tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Le fait de publier ou de divulguer les informations ainsi recueillies serait puni des peines de l'article 226-1 du code pénal, qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les atteintes à la vie privée.

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