Amendement N° CL169 (Retiré)

Transparence de la vie publique

Déposé le 3 juin 2013 par : M. de Rugy, M. Coronado, M. Molac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Il est créé après l'article 6sexies de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires un article 6septies ainsi rédigé :

«  I. Aucun fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son supérieur hiérarchique, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article 1er de la présente loi, concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. »
«  Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »
«  En cas de litige relatif à l'application des deux alinéas précédents, dès lors que le fonctionnaire ou l'agent contractuel établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de manquements graves à la probité publique, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
«  II. Toute personne physique ou morale qui lance une alerte, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226‑10 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet article additionnel propose de donner aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la fonction publique, les mêmes garanties que celles accordées aux salariés et aux stagiaires dans le cadre de la protection des lanceurs d'alerte.

L'absence de protection suffisante fait que l'article 40 du code de procédure pénal, qui prévoit que tout fonctionnaire qui est témoin d'une infraction doit en donner avis au procureur de la République, reste très peu utilisé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion