Déposé le 3 juin 2013 par : M. de Rugy, M. Coronado, M. Molac.
Il est créé après l'article L. 4121‑8 du code de la défense un article L. 4121‑9 ainsi rédigé :
« I. Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son supérieur hiérarchique, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article 1er de la présente loi, concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. »
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »
« En cas de litige relatif à l'application des deux alinéas précédents, dès lors que le militaire établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de manquements graves à la probité publique, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
« II. Toute personne physique ou morale qui lance une alerte, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226‑10 du code pénal. »
Cet article additionnel propose de donner aux militaires, les mêmes garanties que celles accordées aux salariés et aux stagiaires dans le cadre de la protection des lanceurs d'alerte.
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