Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.
Après l'article 4ter de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4quater ainsi rédigé :
« Le bureau de chaque assemblée définit des lignes directrices portant sur la prévention des conflits d'intérêts. »
Transposer aux parlementaires les obligations de déport prévues à l'article 2 du projet de loi poserait des difficultés constitutionnelles (compétence du législateur en la matière, respect du droit de vote prévu à l'article 27 de la Constitution etc.) et pourrait se heurter à des difficultés de mise en œuvre.
Toutefois, afin de renforcer les dispositifs déjà existants de lutte contre les conflits d'intérêts (prévus, à l'Assemblée nationale, aux articles 4 et 5 de la décision du Bureau du 6 avril 2011 relative au respect du code de déontologie des députés et, au Sénat, à l'article XX bis de l'Instruction générale du Bureau), cet amendement charge le bureau de chaque assemblée de définir des lignes directrices portant sur la prévention des conflits d'intérêts. Comme l'a suggéré à votre rapporteur Mme Noëlle Lenoir, déontologue de l'Assemblée nationale, il pourrait s'agir d'énumérer une série d'attitudes susceptibles d'être tenues en cas de conflit d'intérêts, allant de la simple information publique de l'existence d'un intérêt spécifique à un véritable déport lors de débats ou de votes.
Cet amendement tend à modifier l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la mesure proposée n'entrant vraisemblablement pas dans le champ de la loi organique régissant le Parlement, prévue à l'article 25 de la Constitution.
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