Amendement N° CL48 (Retiré)

Transparence de la vie publique

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Urvoas.

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Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« II. ter – Le fait, pour une personne ayant exercé des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 au cours des trois années précédant le début de cette activité, d’exercer une activité libérale ou une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé en violation de l’avis d’incompatibilité rendu la Haute autorité ou des réserves prévues par l’avis de compatibilité, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131‑27 du même code. »

Exposé sommaire :

Le régime d’autorisation du « pantouflage » des anciens ministres et des anciens responsables exécutifs locaux nécessite d’être assorti d’une sanction garantissant son respect.

Les dispositions relatives à la commission de la déontologie de la fonction publique prévoient qu’ « En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait » (article 87 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993).

Cependant, la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a, quant à elle, abrogé l’article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui précisait les cas de suspension des pensions de retraite pour motif disciplinaire, dans la fonction publique d’État, comme a été abrogé l’article 57 du décret n° 65‑773 du 9 septembre 1965 qui prévoyait les mêmes dispositions dans la fonction publique territoriale.

Aussi la sanction proposée - outre la nullité des contrats signés en violation de ce régime - est claquée sur celle prévue en cas d’absence de coopération d’un assujetti envers la Haute autorité.

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