Amendement N° CL68 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 592‑6 du code de l'Environnement est ainsi rédigé :

I. ― Les membres de l'Autorité de Sûreté nucléaire doivent informer le président :

1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viennent à exercer ;

3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir.

Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont publiques.

II. ― Aucun membre de l'Autorité de Sûreté nucléaire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

Le mandat de membre de l'Autorité de Sûreté nucléaire est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du nucléaire et de l'énergie.

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité de Sûreté nucléaire et son directeur général sont soumis à l'article 432‑13 du code pénal.

III. ― L'Autorité de Sûreté nucléaire détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.

IV. ― Les membres et les personnels de l'Autorité de Sûreté nucléaire, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de Sûreté nucléaire. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

V. ― Le président de l'Autorité de Sûreté nucléaire prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend, pour l'autorité de sûreté nucléaire, les termes d'un article que l'on retrouve dans les textes relatifs aux autorités administratives indépendantes de création récentes, comme l'ARJEL, traitant des déclarations d'intérêts.

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