Déposé le 3 juin 2013 par : M. Cottel, M. Bouillon, M. Arnaud Leroy, Mme Alaux, M. Bardy, Mme Reynaud, Mme Errante, M. Burroni, M. Plisson, Mme Gaillard, Mme Dombre Coste, Mme Buis, M. Vignal, M. Bies, M. Capet.
Rédiger ainsi le premier alinéa :
« I. – À l'article L.211-7 du même code, les mots: «six mois» sont remplacés par les mots: «deux ans».
Cet amendement vise à faire progresser de 6 mois à 2 ans le délai durant lequel le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le consommateur bénéficierait d'une meilleure protection et le fabricant se trouverait obligé de produire des biens plus fiables.
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