Amendement N° CD19 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Roumegas, Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert.

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I. Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

Exposé sommaire :

II. En conséquence, au début du dixième alinéa de cet article, substituer à la référence : « L. 423-2 », la référence : « L. 423-2-1 »

La perspective de l'action de groupe en droit français constitue une avancée attendue depuis longtemps et ouvre la voie à un droit nouveau et une protection indispensable pour le citoyen consommateur.

Cependant l'action de groupe circonscrite à un seul  type de préjudice subi, crée une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Il est regrettable de confiner cet outil démocratique novateur aux seuls consommateurs ; c'est écarter de fait les citoyens victimes des trop nombreux scandales sanitaires et environnementaux tels que celui de l'amiante, le médiator, le diméthyl-fulmarate, les prothèses PIP, …

Toutes ces affaires  touchant un grand nombre de citoyens auraient pu judicieusement s'appuyer sur l'action de groupe pour faciliter les démarches des victimes à obtenir la  reconnaissance du préjudice subi pour établir les responsabilités tout comme les réparations nécessaires, qui sont souvent sans commune mesure avec les préjudices subis pour des biens de consommation.

Il n'existe à ce jour aucune réponse claire et adaptée à ces situations de préjudice de masse. Cet amendement permet de rétablir dans leurs droits les victimes des scandales et tromperies sanitaires et environnementaux.

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