Déposé le 3 juin 2013 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. François-Michel Lambert.
Au premier alinéa, substituer au nombre : « douze »,
le nombre : « vingt-quatre ».
Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve du contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En allongeant cette période de un an à deux ans, le consommateur bénéficie d'un véritable système de garantie encadré par la loi et le fabricant a intérêt à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.
Dans la rédaction proposée dans le projet de loi, l'article 7 fait passer de six à douze mois la période durant laquelle le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance du bien.
C'est un progrès mais ce délai est encore insuffisant pour inciter les producteurs et distributeurs à mettre en vente des produits conformes et conçus pour durer plus longtemps.
La défense des consommateurs en période de crise ainsi que l'urgence écologique (surproduction de déchets et pression sur les ressources naturelles qu'induit un taux de renouvellement élevé des produits) appellent des mesures à la hauteur de ces enjeux.
Le délais de 12 mois reste insuffisant est il est proposé ici de le porter à 24 mois.
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