Déposé le 3 juin 2013 par : M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Baupin.
« Le vendeur d'assurances accessoires, qu'il soit un intermédiaire tel que défini à l'article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance telle que définie à l'article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu'il reçoit pour l'assurance vendue. »
Cet amendement tend à instaurer l'obligation pour tout vendeur d'assurance accessoire de mentionner au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue. Il s'agit d'introduire plus de transparence dans les relations entre les vendeurs d'assurances accessoires et les consommateurs, et ainsi d'éviter les conflits d'intérêt qui pourraient leur être préjudiciables.
Une directive sur l'intermédiation en assurance est sur le point d'être présentée au Parlement européen. Elle prévoit que les intermédiaires et les entreprises d'assurance ont l'obligation de révéler aux consommateurs, outre leur niveau de commissionnement, la nature et la composition exacte de ce commissionnement.
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