Déposé le 3 juin 2013 par : M. Cottel, M. Bouillon, M. Arnaud Leroy, Mme Alaux, Mme Reynaud, M. Bardy, Mme Errante, M. Burroni, Mme Dombre Coste, Mme Buis, M. Vignal, M. Plisson, Mme Gaillard, M. Bies, M. Capet.
Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est introduit une section IIbis ainsi rédigée:
« Section IIbis
« Définition du délit d'obsolescence programmée
« Art. L. 213-4-1 – I. L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques par lequel un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.
« II. Ces techniques peuvent notamment inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé ou prématuré, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer ou d'une non compatibilité.
« III. Les faits mentionnés au I et au II sont punis d'une amende de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines.»
« II. Au deuxième alinéa de l'article L. 213-5 du code la consommation, après la référence et le signe : « L. 213-4, », est insérée la référence: « L. 213-4-1, ».»
Cet amendement vise à définir l'obsolescence programmée et à l'inscrire dans le Code de la consommation telle une pratique commerciale trompeuse.
En effet, il semble pertinent et juste que le législateur favorise l'extinction de cette démarche de production, de marketing et de commercialisation qui encourage la surconsommation, impacte le pouvoir d'achat des ménages, participe au déficit de la balance commerciale (importation de biens manufacturés produits à l'étranger), surexploite les ressources naturelles de la planète et contrevient à l'objectif de diminution de la production de déchets.
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