Déposé le 7 juin 2013 par : Mme Guittet, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille, M. Dufau.
Substituer à l'alinéa 9, les deux alinéas suivants :
« La réparation des préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs, ainsi que la réparation des préjudices moraux ou corporels peut être poursuivie par cette action dès lors qu'ils résultent de l'une des causes mentionnées ci-dessus.
« La réparation des préjudices écologiques peut, dans les mêmes conditions, être poursuivie par cette action. ».
Le projet de loi circonscrit l'action de groupe aux seuls préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs. Aussi, de nombreux scandales, notamment sanitaires, ne peuvent pas, en l'état actuel du texte, faire l'objet d'une action de groupe.
Celle-ci doit être étendue aux préjudices moraux et corporels ainsi qu'aux préjudices écologiques.
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