Amendement N° CE106 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 7 juin 2013 par : Mme Delaunay, M. Assaf, M. Cottel, M. Verdier, Mme Alaux, Mme Troallic, M. Lefait, M. David Habib, M. Cresta, Mme Capdevielle, M. Ferrand, M. Da Silva, M. Terrasse, M. Villaumé, M. Buisine, Mme Khirouni, M. Pueyo, Mme Bruneau, M. Marsac, Mme Zanetti, Mme Hélène Geoffroy, Mme Beaubatie, M. Assouly, M. Bleunven, M. Kemel, M. Dufau, Mme Chapdelaine, Mme Pane, M. Fourage, Mme Dessus, M. Ménard, Mme Lignières-Cassou, M. William Dumas, M. Léonard, M. Féron, M. Destans, M. Le Roch, M. Guillaume Bachelay, Mme Guittet, M. Vergnier.

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Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

«  Chapitre IV
«  Résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement
«  Art. L. 132‑2.- Le professionnel prestataire de services ne peut soumettre au consommateur un contrat à durée indéterminée ou assorti d'un abonnement dont le délai effectif de résiliation est supérieur à un mois, au delà de la période d'engagement initial.
«  Il en résulte qu'il ne peut également facturer au consommateur ces services non fournis au delà de ce même délai. »

Exposé sommaire :

Les exemples sont nombreux de contrats à durée indéterminée ou assortis d'un abonnement dont le délai de résiliation apparaît excessif, qu'ils soient constatés dans les services de télécommunication, dans les abonnements télévisuels ou dans les salles sportives.

Il apparaît équitable de réduire ce délai à un mois pour ces contrats, considérant qu'en l'espèce, il s'agit de services non-désirés par le consommateur. Une telle disposition a également pour conséquence de libérer le professionnel plus rapidement de son obligation de prestation de service.

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