Déposé le 7 juin 2013 par : Mme Guittet, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille.
Substituer à l'alinéa 10, les deux alinéas suivants :
« Art. L. 423‑2. - L'action de groupe est introduite dès lors qu'une association de défense des consommateurs agréée est mandatée par aux moins deux consommateurs ayant subi un préjudice dans les conditions mentionnées à l'article L. 423‑1.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État. ».
Il s'agit de préciser les modalités d'engagement de l'action de groupe par les associations de défense des consommateurs.
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