Déposé le 7 juin 2013 par : Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille, M. Dufau.
Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 121-16-3. - Sont également soumises à la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services, délivrées à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que définis par l'article R. 762-4 du code de commerce. ».
A ce jour les contrats de vente conclus dans les foires et les salons ne font pas l'objet d'un délai de rétractation. Pourtant, nombreux sont les consommateurs qui, succombant à des techniques de vente éprouvées et parfois agressives, souscrivent en ces lieux des contrats portant sur d'importants montants, pensant pouvoir y renoncer une fois rentrés chez eux.
Les associations de consommateurs saisies de ces cas, ne peuvent rien faire pour ces personnes qui estiment souvent avoir été abusées.
Pour répondre à ce problème, il est proposé d'étendre aux foires et aux marchés le délai de rétractation de quatorze jours prévus par le projet de loi pour les contrats conclus à distance et hors établissement.
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