Déposé le 7 juin 2013 par : Mme Massat.
Le deuxième alinéa de l'article L. 121‑20‑3 du code de la consommation par une phrase suivante ainsi rédigée :
« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, cette dernière est présumée résulter de l'indisponibilité du bien ou du service commandé. »
Cet amendement a pour objet de permettre une application effective du deuxième alinéa de l'article L. 121-20-3, et ainsi de limiter le préjudice subi par le consommateur, résultat d'une violation des engagements contractuels du fournisseur.
En effet, dans de nombreux cas, l'absence de livraison d'un bien résulte de l'impossibilité pour le fournisseur de se procurer le bien. Pour autant, le consommateur n'étant pas en mesure de la prouver, il doit, pour être remboursé, attendre les délais prévus par l'article L. 121-20-1, soit 30 jours à compter de l'annulation de la commande et non 30 jours à compter du paiement de la commande.
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