Amendement N° CE157 (Retiré)

Consommation

Déposé le 7 juin 2013 par : Mme Massat.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 121‑80 du code de la consommation est ainsi rédigé :

«  Art. L. 121‑80. – Ne peuvent utiliser l'appellation de « boulanger » et de « boulanger-pâtissier » et l'enseigne commerciale de « boulangerie » et de « boulangerie-pâtisserie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain et des diverses pâtisseries au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, l'intégralité du processus de fabrication et de cuisson du pain, des viennoiseries et des pâtisseries sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. »

Exposé sommaire :

Dans l'esprit de la loi N° 98-405 du 25 mai 1998-art 1 qui crée l'article L121-80 du Code de la Consommation réglementant les conditions d'exercice de la  profession de boulanger, il nous a paru nécessaire de réguler les conditions d'exercice de la profession de boulanger-pâtissier. Avec plus de 33 000 boulangerie-pâtisseries en France, ces commerces de détail figurent parmi les plus fréquentés, et pourtant les moins réglementés. Or, de récentes enquêtes ont révélé l'importance de la part des composantes agro-industrielles et surgelées dans les produits pâtissiers finis.

Cet amendement vise donc mieux encadrer la régulation de la profession de boulanger-pâtissier pour une meilleure transparence qualitative des produits et une meilleure information des consommateurs. Mais aussi pour défendre le savoir-faire des artisans pâtissiers français.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion