Déposé le 7 juin 2013 par : M. Tardy.
Après l'alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. ....– À peine d'irrecevabilité de l'action, l'association doit rapporter la preuve :
« 1° de l'existence d'un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d'un même professionnel ;
« 2° de l'existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;
« 3° du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l'article L. 423‑1. »
Les modalités retenues pour l'action de groupe n'envisagent pas de manière suffisante le risque réel de recours abusifs ou fantaisistes.
Cet amendement reprend en partie celui qu'avait présenté Jean-Paul Charié en 2008 lors de la LME, et qui comprend des dispositions visant à se prémunir contre ce type de recours.
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