Amendement N° CE163 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 8 juin 2013 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 1369‑6 du code civil, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions du premier alinéa de l'article 1369‑5 ne s'appliquent qu'au contrat initial. ».

Exposé sommaire :

Depuis la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le contrat électronique est soumis à un formalisme conditionnant sa validité (conditionad validatem) à savoir le « double-clic ».

Or selon la tradition juridique civiliste, la reconduction tacite d'un contrat entraîne la conclusion d'un nouveau contrat. Le formalisme ayant donc présidé à la conclusion initiale du contrat devrait alors être renouvelée à chaque reconduction tacite d'un contrat conclu par voie électronique.

L'objet du présent amendement est donc de limiter le formalisme à la conclusion initiale du contrat et non de l'étendre à la reconduction tacite de celui-ci. Ce principe, d'ores et déjà retenu à l'article L. 121-20-9 du même code pour les services financiers à distance, avait été recommandé par le Forum des droits sur l'internet.

Cette exclusion n'a aucune incidence sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation imposant une obligation d'information préalable à la reconduction tacite d'un contrat.

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