Déposé le 8 juin 2013 par : M. Tardy.
L'article 1369‑6 du code civil, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions du premier alinéa de l'article 1369‑5 ne s'appliquent qu'au contrat initial. ».
Depuis la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le contrat électronique est soumis à un formalisme conditionnant sa validité (conditionad validatem) à savoir le « double-clic ».
Or selon la tradition juridique civiliste, la reconduction tacite d'un contrat entraîne la conclusion d'un nouveau contrat. Le formalisme ayant donc présidé à la conclusion initiale du contrat devrait alors être renouvelée à chaque reconduction tacite d'un contrat conclu par voie électronique.
L'objet du présent amendement est donc de limiter le formalisme à la conclusion initiale du contrat et non de l'étendre à la reconduction tacite de celui-ci. Ce principe, d'ores et déjà retenu à l'article L. 121-20-9 du même code pour les services financiers à distance, avait été recommandé par le Forum des droits sur l'internet.
Cette exclusion n'a aucune incidence sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation imposant une obligation d'information préalable à la reconduction tacite d'un contrat.
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