Déposé le 8 juin 2013 par : M. Tardy.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées au I s'exerce, lorsqu'elles sont prononcées sur le fondement de l'article L. 141‑1 devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
« Ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d'une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l'urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée. »
Cet amendement vise à transférer au juge judiciaire la compétence pour connaître des recours de pleine juridiction formés à l'encontre des amendes administratives créées par le projet de loi.
Sans un tel recours, la marge d'interprétation laissée au juge administratif apparaîtrait trop importante.
Le présent amendement reprend une formulation issue des débats au Sénat lors de la première lecture du projet de loi Lefebvre en 2011, dans un souci de cohérence et afin d'éviter les contradictions qui pourraient naître entre les deux ordres de juridictions.
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