Déposé le 7 juin 2013 par : M. Abad.
A la première phrase de l’alinéa 28, après les mots « L’association requérante peut participer à une médiation », insérer les mots « si elle le souhaite ».
Cet amendement vise à souligner le caractère discrétionnaire de la procédure de médiation. Les associations de consommateurs peuvent si elles le souhaitent recourir à la médiation. Ce n’est pas un préalable à la saisine du juge.
La médiation est un mode alternatif de règlements des conflits qui a pour objectif de proposer aux parties en conflit l’intervention d’un tiers indépendant et impartial. L’organisation d’une médiation repose essentiellement sur la commune volonté des parties de rechercher, de bonne foi, une issue amiable à un désaccord. La médiation reste du domaine contractuel et ne peut donc être imposé comme préalable à la saisine du juge judiciaire.
Cet amendement s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier la protection du consommateur et l’efficacité économique.
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