Déposé le 7 juin 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Philippe Armand Martin, M. Cinieri, M. Straumann.
Compléter l'alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le juge peut proposer une réparation en nature du préjudice. »
L'objectif de cet amendement est d'encadrer l'application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation de telle sorte que cela ne s'applique qu'aux contrats conclus et aux manquements à des obligations légales survenus postérieurement 1er janvier 2012, année d'élection de François Hollande qui s'est alors engagé à introduire les actions de groupe en France.
En l'état actuel du texte, un tel encadrement n'est prévu que pour les litiges en matière de concurrence. Or, il se justifie également pleinement en matière de consommation.
L'absence de dispositions dans le projet de loi consommation pour limiter la mise en jeu des actions de groupe à des faits générateurs postérieurs au 1er janvier 2012 va accroître l'impact financier du dispositif des actions de groupe et occasionner des déséquilibres économiques, tant pour les entreprises que pour les assureurs qui verront les contrats d'assurances de responsabilité civile en cours impactés alors même qu'ils n'ont pas perçu la prime correspondant au risque qui n'existait pas lors de la souscription.
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