Amendement N° CE21 (Retiré)

Consommation

Déposé le 5 juin 2013 par : M. Lazaro.

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Article additionnel

.« Après le Titre III du Livre III du code de commerce, est inséré un Titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE « Article L. 340-1. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles. « II- Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique. « Article L. 340-2. – I. – Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée. « II. – Le préavis de résiliation ou du non-renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non-renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation. « III. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :- la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;- les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;- le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat. « IV. – A la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur. « Article L. 340-3. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution. « Article L. 340-4. – Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur. « Article L. 340-5. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat. « Article L. 340-6. – I. – Les contrats prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner:- des obligations de fourniture;- l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente;- le respect des obligations en matière de stocks;- le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration;- les conditions régissant la vente de différentes marques;- la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités;- la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis. « Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente. « II. – Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse. « Article L. 340-7. – Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre. « Article L. 340-8. – I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur ». « II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

ARTICLE ADDITIONNEL

Au chapitre 1er du Titre II du Livre Ier du code des assurances il est inséré un article L. 121-18 ainsi rédigé:

« Dans le cadre d'un contrat d'assurance d'un véhicule terrestre à moteur, il doit être rappelé à l’assuré, en amont et au moment du sinistre garanti par le contrat, qu’il dispose de la liberté de choisir le professionnel de l’automobile avec lequel il souhaite s’engager.

Toute stipulation contractuelle de nature à porter atteinte au libre choix ouvert à l'assuré par l'alinéa précédent est réputée non écrite. »

Exposé sommaire :

Les distributeurs en véhicules automobiles opèrent sans aucun cadre juridique clair, avec des conséquences pour leurs PME et pour les consommateurs. Les rares articles du Code de commerce censés protéger les distributeurs laissent une trop grande marge d’interprétation aux tribunaux. Pourtant, les agents commerciaux disposent eux de mesures spécifiques, déclinaison d’une directive européenne de 1986. Il n’est ni normal ni juste qu’il n’en soit pas de même pour les distributeurs et les réparateurs du secteur automobile. La fin en 2013 du règlement européen d’exemption automobile qui régissait le secteur depuis dix ans fait peser des menaces très sérieuses sur les distributeurs de véhicules automobiles : l'obligation de motivation de la résiliation de leurs contrats par le fournisseur disparaît ; il en est de même pour la durée minimale de préavis avant la résiliation et la liberté de céder leur entreprise au repreneur de leur choix. Par ailleurs, les contrats entre les constructeurs automobiles et les distributeurs/réparateurs (en voitures particulières, en camions ou en deux roues) sont très différents selon les marques et engendrent une relation déséquilibrée entre les deux parties. Il est nécessaire d’organiser rapidement une protection claire et équitable des distributeurs de véhicules automobiles impliquant des contrats entre constructeurs et distributeurs intégrant tous certaines dispositions garantissant la sécurité juridique des relations ainsi que leur équilibre économique, les distributeurs de voitures particulières, de véhicules industriels et de deux roues maillant le territoire français de 7000 points de vente et représentant 152.000 emplois, non délocalisables par nature.

Le 14 mai 2008, une Charte de bonne conduite a été signée entre les organisations nationales représentatives des professionnels de l’automobile et des assureurs, rappelant dans son article 1.3 que « le libre choix du réparateur par l’assuré constitue un principe essentiel de la relation entre les assureurs, les assurés et les réparateurs. Ce principe est mis en œuvre dans la relation entre l’assureur et son assuré. Dans le cadre de sa relation avec l’assuré, l’assureur peut proposer des réparateurs ».

En mai 2011, Catherine Vautrin, alors présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), constatant que le libre choix n’était toujours pas garanti dans la pratique, décida de réaliser un bilan d’application de la Charte. Celui-ci, effectué par la CEPC en 2012, confirme que ce principe de base n’est pas toujours respecté.

Dans le cadre du projet de loi de protection des consommateurs, qui sera prochainement présenté par Benoit Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire, Catherine Vautrin, Vice-présidente de l'Assemblée Nationale et députée de la Marne, vient par ailleurs de déposer une proposition de loi, cosignée par 85 députés.

Au-delà du respect des principes généraux du droit de la concurrence et du nécessaire maintien des conditions d’une saine concurrence, les parlementaires doivent prendre conscience des difficultés, pour des milliers d’entreprises des services de l’automobile, souvent de très petites taille, de maintenir leur activité, car elles ne disposent pas des mêmes moyens de communication sur leurs savoir-faire que ceux des grandes compagnies d’assurance.

Cette asymétrie de moyens d’information auprès des usagers est renforcée par la concentration en cours du secteur, avec la mise en place de groupements d’assureurs et, partant, le renforcement de leur puissances d’achats.

Le contrôle des automobilistes sur le choix de leur prestataire est crucial pour le maintien de l’activité de milliers d’entreprises de la réparation-collision dont la pérennité constitue un gage absolu pour le maillage territorial d’une offre de service de réparation.

Au-delà des enjeux sociétaux en matière de désertification des zones rurales et semi rurales, l’existence d’une offre de réparation et de services associés de proximité représentent un critère important dans la satisfaction des consommateurs.

Ces enjeux ont été bien compris au niveau européen, puisque le Conseil économique et social européen (CESE) a déclaré dans son rapport du 6 septembre 2010, intitulé « La réparation automobile en cas de collision : comment garantir la liberté de choix et la sécurité du consommateur ? », qu’« afin de garantir la liberté de choix, le CESE invite toutes les parties à respecter le droit des consommateurs à une information équitable et fiable. Les assureurs automobiles ainsi que les courtiers devraient fournir des informations claires aux consommateurs concernant leur droit de choisir librement un atelier de réparation tant lors de la conclusion d'une police d'assurance qu'après une collision. Le CESE recommande l'échange des meilleures pratiques sur les moyens adéquats de fournir ces informations au consommateur par différents canaux de communication ».

En précisant que le principe du libre choix du professionnel de l’automobile doit être rappelé aux assurés, notamment en amont et au moment du sinistre, le législateur s’assure que les supports utilisés seront divers, étalés dans le temps et bien destinés à l’assuré lui-même :

- au moment de la conclusion du contrat. L’obligation pour les assureurs d’informer leurs assurés doit être inscrite dans les contrats d’assurance

- au moment de l’accident. Cette mention devrait être incluse dans le constat amiable

- au moment de la prise en charge par l’assurance. Cette disposition devrait être intégrée dans les scripts téléphoniques commerciaux ainsi que sur tous les supports publicitaires par le biais d’une mention générique obligatoire.

Cette obligation d’information garantira au bénéfice des consommateurs-assurés le respect des principes généraux de la libre concurrence et de la liberté d’entreprendre.

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