Amendement N° CE213 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 10 juin 2013 par : M. Chassaigne, M. Azerot, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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L'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2 – Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée. »
«  Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d'application et les produits visés. »
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l'application d'un dispositif réintroduit par l'article 23 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, issu d'un amendement sénatorial, après son abandon en 1986 : le coefficient multiplicateur. Fondé sur un principe simple d'encadrement des prix d'achat en lien avec les prix de vente, il s'agit d'appliquer un coefficient limitant le taux de marge des distributeurs.

Le coefficient multiplicateur a été mis en place à la Libération afin de protéger les paysans et les consommateurs des pratiques abusives des intermédiaires, notamment en matière de marges, et cela dans une optique de souveraineté alimentaire de la nation. L'objectif était de permettre la satisfaction des besoins des Français par une maîtrise publique et d'empêcher les spéculateurs de déstabiliser les prix et de déclencher des crises, comme cela était régulièrement le cas dans les années 30. C'est suite à la demande des représentants de la grande distribution que le coefficient multiplicateur instauré à la Libération a été supprimé en 1986 par le gouvernement de Jacques Chirac. Les arguments des représentants des GMS étaient alors les suivants : l'entrée des pays d'Europe du sud dans le marché commun et les perspectives d'ouverture des frontières extra communautaires, inscrites dans les projets européens et du GATT (devenu aujourd'hui OMC), offraient des possibilités d'achat de marchandises à bas prix, voire très bas prix, sur le marché mondial, avec lesquelles le coefficient multiplicateur ne cadrait pas. En effet, ce dernier obligeait la grande distribution à acheter les produits d'importation à un prix élevé pour pouvoir continuer à dégager des marges correctes. Il contraignait par ailleurs les GMS à appliquer des prix à la revente très faibles sur les produits importés achetés à bas prix. Ces deux effets étaient profondément contraires à la recherche de profits des grands groupes de la distribution.

Le principe de cet outil est simple : l'Etat fixe un coefficient, sous la forme d'un taux légal à ne pas dépasser, entre le prix d'achat au fournisseur et le prix de vente au consommateur. Ce taux s'applique à la chaîne des différents intermédiaires, prise dans son ensemble, et non pas individuellement à chacun d'entre eux. Par ce simple mécanisme, les prix à la production sont protégés dans la mesure où une augmentation des marges des intermédiaires passe obligatoirement par une augmentation du prix d'achat au fournisseur. Mais les prix à la consommation sont de leur côté également protégés dans la mesure où le mécanisme interdit aux intermédiaires de dépasser un certain niveau de prix à la revente finale. En liant intimement le prix d'achat au fournisseur et le prix de revente au consommateur, le coefficient multiplicateur prémunit de fait contre toute spéculation de la part des distributeurs.

Ce dispositif fait d'ailleurs l'objet de l'article L. 611-4-2 du code rural, mais ne concerne actuellement que les fruits et légumes, avec un déclenchement laissé à la libre appréciation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Si, depuis l'instauration de ce dispositif, son activation a été évoquée à plusieurs reprises, jamais cette démarche n'a été concrétisée. L'idée selon laquelle le coefficient multiplicateur serait, en quelque sorte, une simple « arme de dissuasion » à l'égard des distributeurs, a depuis été largement répandue, si bien qu'au plus fort des crises sur les marchés des fruits et légumes, il n'a même pas été question d'y avoir recours ! Le coefficient multiplicateur, s'il était effectivement utilisé, serait cependant un outil très efficace pour éviter les situations dans lesquelles les producteurs sont obligés de travailler à perte.

Cet amendement propose donc de l'étendre à l'ensemble des produits agricoles et agroalimentaires, tout en renforçant sa portée contraignante en ne le limitant pas aux périodes de crises conjoncturelles. Elle précise également que les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture devront, avant de décider du taux et de la durée du coefficient multiplicateur, consulter non seulement les organisations professionnelles concernées mais également les syndicats agricoles. De plus, la limitation à trois mois de l'application du coefficient multiplicateur est supprimée.

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