Amendement N° CE221 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 8 juin 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin.

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Après la première occurrence du mot : « résultant », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :

«  d'une atteinte au patrimoine matériel des consommateurs, à l'exclusion d'une atteinte corporelle à la personne et résultant d'une des causes mentionnées ci-dessus, peut être poursuivie par cette action ».

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de préciser expressément que le dommage corporel est bien exclu du périmètre de l'action de groupe, conformément à l'exposé des  motifs du projet de loi et à l'étude d'impact qui soulignent que les dommages autres que matériels relèvent d'une appréciation individuelle et non collective.

Les préjudices résultant d'une atteinte à l'environnement doivent également être exclus, dans la mesure où cette question fait l'objet de travaux de la part de la Chancellerie dont les résultats et la portée ne seront connus que postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

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