Déposé le 8 juin 2013 par : M. Sirugue, M. Potier, M. Grandguillaume, M. Frédéric Barbier, M. Gille, M. Bouillon, Mme Guittet, Mme Récalde, M. Valax, M. Goua, Mme Khirouni, Mme Bareigts, Mme Chapdelaine, M. Kemel, M. Lefait, les membres du groupe socialiste républicain citoyen .
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Selon les associations de consommateurs et les organisations professionnelles d'avocats,
l'injonction de payer définie à l'article 1405 du code de procédure civile, est largement utilisée par les organismes de crédit à l'encontre des emprunteurs d'un crédit à la consommation défaillants.
L'article 1407 du même code précise le mécanisme de cette procédure simplifiée en
indiquant que la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Il précise que la requête contient pour l'essentiel l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci et qu' «elle est accompagnée des documents justificatifs».
En pratique le juge prononce, la plupart du temps, l'injonction de payer sur la base des
seules informations communiquées par le créancier, et le débiteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles le dit crédit a été accordé, ne saisit pas l'opportunité de faire opposition.
Il est donc proposé de ne rendre possible le prononcé de l'injonction de payer en cas de
défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation que dans l'hypothèse où le prêteur a respecté les obligations qui sont les siennes.
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