Déposé le 8 juin 2013 par : M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Grandguillaume, M. Kemel, M. Lefait, Mme Pane, M. Philippe Baumel, Mme Linkenheld.
Après le troisième alinéa de l'article 311-16 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« L'emprunteur d'un crédit renouvelable ou d'un découvert bancaire peut demander à tout moment de l'exécution du contrat la substitution d'un crédit amortissable pour solde du montant restant à payer ».
Le financement relativement simple et rapide obtenu par le biais de du crédit renouvelable contribue trop souvent au surendettement des ménages, ceux-ci ne pouvant assumer les conditions de remboursement sans fin, vu que le capital se reconstitue au fur et à mesure des remboursements et en tenant de la variabilité du taux d'intérêt. Vu que ce crédit est en moyenne accordé pour des sommes relativement faibles (2 800 € pour le premier quadrimestre 2012), il est important d'encadrer davantage son utilisation et de mieux protéger les consommateurs en ces temps de difficultés financières.
Dans cet objectif, il est nécessaire d'améliorer la possibilité de transformer un crédit renouvelable en crédit amortissable. Aujourd'hui, cette faculté ne peut être initiée qu'à la date anniversaire du contrat, ce qui représente un trop long délai en cas de malendettement, d'où la nécessité d'assouplir cette disposition. L'emprunteur d'un crédit renouvelable doit pouvoir demander à tout moment de l'exécution du contrat la substitution d'un crédit amortissable pour solde du montant restant à payer.
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