Amendement N° CE250 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 8 juin 2013 par : M. Lazaro, M. Decool.

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Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 133‑3. - Les contrats et documents remis à l'acquéreur d'un véhicule automobile neuf lors de sa vente ou lors de la souscription par celui-ci d'un contrat ayant pour objet d'étendre les garanties sur le véhicule, doivent comporter une mention explicite d'information du droit du bénéficiaire de ces garanties légales ou étendues de faire entretenir et réparer ce véhicule auprès du prestataire de son choix pour toutes les prestations non prises en charge au titre de la garantie ou au titre d'une opération de rappel.
«  Une mention identique doit figurer de façon ostensible dans le carnet d'entretien du véhicule quelque soit son support, physique ou numérique. ».

Exposé sommaire :

Dans son avis en date du 8 octobre 2012, l'Autorité de la Concurrence (ADLC) a souligné l'importance du rôle de la garantie dans le lien entre le consommateur et le réseau du constructeur ainsi que les désavantages qui en résultent pour les réparateurs indépendants et les consommateurs. Elle souligne que « les risques de préemption du secteur de l'entretien-réparation sont alors d'autant plus dommageables que l'effet fidélisant de ces contrats se prolonge pendant une durée moyenne de quatre ans et qu'ils concernent en moyenne 20 % des immatriculations de véhicules, ce pourcentage étant en augmentation ».(Point 432 de l'avis)

Les garanties légales et étendues, dès lors que les contrats sont émis par le réseau agréé au moment de la vente du véhicule ou peu de temps après, sont bien visées par les règles européennes de concurrence applicables au secteur et en particulier les lignes directrices de la Commission européenne, ce que l'ADLC a fermement rappelé.

L'ADLC recommande également la mise en œuvre de mesures complémentaires, relevant du droit de la consommation, visant à ce queles clauses ou l'ensemble des documents soumis au consommateur par le constructeur soient parfaitement clairs et explicites quant à la possibilité pour celui-ci d'utiliser les services d'un réparateur indépendant sans perdre le bénéfice de la garantie.

L'objet de cet amendement est de mettre en œuvre cette préconisation de l'ADLC par l'insertion, dans leCode de la consommation, d'une obligation d'information du consommateur consistant à faire figurer cette mention dans les contrats et documents liés à la garantie légale ou étendue.

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