Déposé le 8 juin 2013 par : M. Noguès, M. Potier, Mme Laurence Dumont, M. Philippe Baumel, M. Paul.
Au b) de l'article L. 121‑1 du même code, après le mot : « propriétés », sont insérés les mots : « , caractéristiques environnementales, ».
On assiste depuis quelques années au développement de l'éco-conception, avec de plus en plus de produits estampillées « écologiques », « green » ou « durables ». Néanmoins, on constate que les initiatives sincères, qu'il faut encourager, cohabitent malheureusement avec des techniques de communication tendant à faire passer un produit pour plus écologique qu'il ne l'est véritablement («green-washing »). Elles induisent en erreur le consommateur tout en créant injustement une suspicion à l'égard de toutes les entreprises, y compris celles qui sont dans une démarche sincère.
Cet amendement vise donc à protéger le consommateur contre les tentatives grossières de « green-washing », qu'il convient d'assimiler à de la publicité mensongère.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.