Déposé le 10 juin 2013 par : M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, Mme Linkenheld.
À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 332‑6 du code de la consommation, les mots : « ainsi que sa bonne foi » sont supprimés.
La recevabilité du dossier de surendettement est principalement liée à la notion non définie de la bonne foi. Celle-ci est inexistante dans la plupart des procédures d'insolvabilité européenne et fait l'objet d'interprétations différentes en fonction des Commissions de surendettement et des juridictions, lesquelles ont le pouvoir d'admettre les personnes surendettées à la procédure de traitement de leur situation.
Dès lors, il apparaît peu respectueux du principe de sécurité juridique de faire dépendre la recevabilité des dossiers d'une notion dont le contenu est aussi aléatoire. Le critère du surendettement doit être celui qui doit être prépondérant et en conséquence la notion de bonne foi doit être retirée comme condition de recevabilité. Les cas de fraudes manifestes étant susceptibles d'être sanctionnées par des actions de droit commun sans pour autant empêcher la mise en place d'une procédure de surendettement.
Cet amendement vise donc à supprimer le critère de « bonne foi » qui favorise les créanciers et fait peser un risque sur le traitement efficient des procédures
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