Déposé le 10 juin 2013 par : M. Lefait, Mme Massat, M. Potier, M. Kemel, Mme Maquet, M. Roig, Mme Troallic, M. Gille, M. Bays, M. Cottel, Mme Bourguignon, M. Capet, Mme Romagnan, M. Janquin, Mme Guilbert.
Après la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L 464‑2 du code de commerce , il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être tenu compte d'un programme de réparation proposé par l'entreprise dès lors qu'il sera accepté par décision de l'Autorité et exécuté sous la surveillance d'un tiers. ».
Afin d'être certain de la mise en œuvre effective de l'action de groupe et d'éviter toutes dérives, le gouvernement a fait le choix de limiter le droit d'introduction de l'action aux seules associations agrées.
Nombre d'auditionnés reprochent au texte de ne pas tenir compte de la réalité des préjudices économiques. En ne permettant que l'indemnisation des consommateurs finaux, l'action groupe ne permettra pas de rendre justice aux entreprises qui ont elles aussi été victimes de l'infraction d'un professionnel.
Sans ouvrir l'action de groupe aux PME et TPE, cet amendement permettra à l'Autorité de la concurrencede prendre en compte, au moment de la détermination de l'amende qu'elle infligera au professionnel, la réparation du préjudice subi par les entreprises. Il s'agit donc de prendre en considération la situation des petites PME, des PMI et des artisans qui subissent les effets d'ententes et les abus de position dominante.
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