Déposé le 8 juin 2013 par : M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 311‑8‑1. – Lorsqu'un consommateur se voit proposer un contrat de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l'établissement de crédit ou l'intermédiaire de crédit est dans l'obligation d'accompagner systématiquement l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. »
Cet amendement étend l'obligation de proposer une alternative au crédit renouvelable aux établissements de crédit et ce, quel que soit le canal de vente. Un emprunteur souscrivant un crédit en direct via un établissement de crédit sur internet serait donc désormais concerné.
La loi Lagarde du 1er juillet 2010 dispose que si un intermédiaire de crédit ou un prêteur propose au consommateur, sur le lieu de vente ou à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat d'un bien ou d'une prestation de service, le consommateur doit pouvoir choisir entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable. Ce choix lui est proposé si le montant du crédit est supérieur à un seuil fixé par décret.
Or, si le crédit renouvelable peut être proposé à l'occasion de l'achat d'un bien ou d'une prestation de service, il peut aussi l'être par un intermédiaire ou un établissement de crédit indépendamment d'un achat immédiat mais dans la perspective d'un tel achat.
Dans une optique de simplification du droit des consommateurs et d'égalité entre les différents professionnels, il convient d'étendre l'obligation de proposer une alternative au crédit renouvelable aux situations dans lesquelles le prêteur n'est pas le vendeur des biens ou des prestations de services concernés. Cela est également justifié par l'amplification de la vente de crédit sur internet, dont la plupart des utilisateurs sont des personnes en difficulté financière et qui souhaitent éviter le face à face avec des vendeurs.
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