Déposé le 8 juin 2013 par : M. Zumkeller.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1 bis Il est complété par les mots : « et obtenir réparation du préjudice résultant de tout agissement illicite, y compris après sa cessation. ». »
Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l'action en cessation d'agissement illicite et à mettre fin au cadre limité de l'action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d'obtenir réparation du préjudice à l'intérêt collectif dès lors que l'agissement illicite a cessé.
Or il est souvent difficile d'agir pendant que l'agissement a cours (par exemple avant la fin d'une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréés de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter l'article L. 421-2 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d'obtenir réparation de tout préjudice à l'intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d'action des associations.
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