Déposé le 8 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Giraud.
A l'alinéa 33, après le mot :
« nationales »,
insérer le mot :
« françaises ».
Cet amendement vise à ne pas limiter l'engagement de l'action de groupe mentionnée à l'article L. 423-1 du présent projet de loi initial intervenant dans le domaine de la concurrence à l'attente d'une décision qui ne soit plus susceptible de recours dans les juridictions nationales des autres pays de l'Union Européenne.
En effet, en l'état actuel de la rédaction du texte, il apparait une certaine ambiguïté avec les termes « autorités ou juridictions nationales » sans la précision du mot « françaises ».
Compte tenu du fait que l'Union européenne est évoquée précédemment dans la phrase, il semble que l'engagement de l'action de groupe devant le juge sur le fondement d'une décision constatant des manquements soit conditionnée à l'attente de la fin des recours possibles dans toutes les autorités ou juridictions nationales des pays de l'Union européenne.
Ainsi, l'ajout du mot « françaises » après le mot « nationales » éliminerait définitivement une interprétation malheureuse limitant l'engagement d'une action de groupe, ceci au détriment de la réparation de préjudices subis par les consommateurs.
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