Déposé le 8 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Giraud.
I. Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 17 :
« Il détermine notamment si, pour la réparation de leur préjudice, les consommateurs doivent s'adresser au professionnel directement ou par l'intermédiaire de l'association, après avoir obtenu l'accord de cette dernière. »
II. Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas de refus de l'association, le juge peut désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnisation des consommateurs par ce dernier. ».
Cet amendement tend à créer une possibilité de faire assurer l'indemnisation des victimes par un tiers, de type mandataire judiciaire, lorsque l'association ne souhaite pas le faire elle même.
Dans la rédaction actuelle, le juge confie la liquidation des préjudices directement au professionnel ou à l'association requérante.
Or la liquidation peut constituer une charge administrative et financière excessive pour les associations de consommateurs.
Ainsi, il convient de permettre au juge de désigner un mandataire liquidateur pour procéder à l'indemnisation des victimes.
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