Déposé le 8 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Giraud.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 311‑8‑1. – Lorsqu'un consommateur se voit proposer un contrat de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l'établissement de crédit ou l'intermédiaire de crédit est dans l'obligation d'accompagner systématiquement l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. ».
Cet amendement étend l'obligation de proposer une alternative au crédit renouvelable lorsque le consommateur contracte un crédit avec un établissement de crédit et non plus seulement lors de l'achat d'un bien ou d'une prestation de service. Un emprunteur souscrivant un crédit en direct via un établissement de crédit sur internet serait donc désormais concerné.
En effet, si le crédit renouvelable peut être proposé à l'occasion de l'achat d'un bien ou d'une prestation de service, il peut aussi l'être par un intermédiaire ou un établissement de crédit indépendamment d'un achat immédiat mais dans la perspective d'un tel achat.
Il convient donc d'étendre l'obligation de proposer une alternative au crédit renouvelable aux situations dans lesquelles le prêteur n'est pas le vendeur des biens ou des prestations de service concernés.
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