Déposé le 10 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Giraud.
L'article L. 341‑10 du code monétaire et financier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les crédits renouvelables tels que définis à l'article L. 311‑16 du code de la consommation. ».
Cet amendement vise à soustraire les crédits renouvelables de la liste des produits pouvant faire l'objet de démarchage. La souscription d'un crédit renouvelable doit résulter d'une démarche volontaire du consommateur et non du démarchage par le prêteur, si l'on veut rendre responsable la distribution du crédit renouvelable en France.
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