Amendement N° CE339 (Retiré)

Consommation

Déposé le 10 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Giraud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 3262‑1 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les titres-restaurant dématérialisés sont émis par des entreprises spécialisées qui ont été habilitées, en vue notamment d'assurer la sécurité de ces titres conformément aux dispositions prévues à l'article L. 525‑4 du code monétaire et financier. »

II. - Le dernier alinéa est complété par les mots :« et notamment les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs de titres-restaurant dématérialisés ».

Exposé sommaire :

Les titres restaurants concernent 3,5 millions de salariés-consommateurs bénéficiaires, 120.000 entreprises qui les cofinancent et 180.000 restaurateurs et assimilés, détaillants en fruits et légumes, qui les acceptent.

La dématérialisation de ces titres implique de nouveaux risques contre lesquels les consommateurs, les entreprises et les restaurateurs et assimilés doivent pouvoir être protégés efficacement.

Ces risques potentiels, à la fois sécuritaires (fraude, vol d'identité, cyber-criminalité, blanchiment de capitaux…) et prudentiels (faillite, défaillance opérationnelle…) nécessitent une protection qui passe par l'institution, sous la supervision de la Banque de France et de la Commission Nationale des Titres-Restaurant, d'une habilitation des émetteurs de titres-restaurant dématérialisés. Elle permettra de garantir la sécurité et le contrôle de l'émission, la gestion et le remboursement de ces titres.

Dans un contexte de maitrise soutenue des finances publiques, cette habilitation des émetteurs apparaît d'autant plus nécessaire que les titres-restaurant bénéficient d'exonérations fiscales et sociales de l'ordre d'un milliard d'euros par an.

En effet, la participation financière de l'employeur au titre-restaurant acquis par son salarié, qui représente de 50 à 60 % de la valeur de ce titre, est exonérée de charges fiscales et cotisations sociales dans la limite de 5,29 €. De plus, pour le salarié, la contribution de l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu (art. 81-19° du code général des impôts).

Le Gouvernement a lancé depuis plusieurs mois un processus de concertation avec l'ensemble des acteurs du système du titre-restaurant afin d'aboutir rapidement à la dématérialisation de ce titre spécial de paiement. Avec cette dématérialisation, de nouvelles solutions de paiement seront alors disponibles (carte électronique, paiement par téléphone mobile...).

Pour faire face à l'essor programmé des titres-restaurant dématérialisés, l'ensemble des parties prenantes (mais d'abord et avant tout le consommateur-salarié, qui co-finance son titre restaurant à hauteur de 40 à 50%) doit pouvoir garder une entière confiance dans ce moyen de paiement. Une sécurisation par l'habilitation permettrait le développement de la dématérialisation en limitant les craintes inéluctables à ce type de modernisation.

Cet amendement propose que cette habilitation soit notamment mise en œuvre conformément à l'article L. 525-4 du Code Monétaire et Financier, qui vise les « titres spéciaux de paiement dématérialisés », soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques visant à développer leur utilisation et ainsi répondre aux objectifs sociaux qui leur ont été assignés par le législateur.

La notion de titres spéciaux de paiement recouvre, outre les titres-restaurant, par exemple les chèques emplois service universel (CESU), qui peuvent d'ores et déjà prendre une forme dématérialisée, ou encore les chèques vacances, dont la dématérialisation est programmée.

Aux termes de l'article L. 525-4, et bien que les titres spéciaux de paiement soient exclus de la définition des services de paiement et de monnaie électronique, la Banque de France veille à leur sécurité, dans le cadre de ses missions fondamentales, sur le modèle des dispositions prévues pour les moyens de paiement au troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 du même code. Les entreprises émettrices sont ainsi tenues de lui adresser un  rapport annuel justifiant la sécurité de ces titres spéciaux qu'elles émettent et gèrent.

D'autres contrôles que ceux relatifs aux normes de sécurité (support, terminaux ou dispositifs associés…) doivent certainement être mis en œuvre afin de garantir le respect des règles établis dans le Code du Travail (contrôle des comptes, des restaurateurs et assimilés affiliés au système du titre-restaurant …).

Le présent amendement prévoit donc qu'un décret (simple) déterminera l'ensemble des modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs de titres-restaurant dématérialisés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion