Amendement N° CE352 (Retiré)

Consommation

Déposé le 8 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Giraud.

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Substituer aux alinéas 33 à 35 les trois alinéas suivants :

«  Art. L. 423‑10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge consulte l'Autorité de la Concurrence.
«  Lorsque les manquements reprochés au professionnel font l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer jusqu'à la décision de l'Autorité.
«  Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis pour l'application de l'article L. 423‑3. »

Exposé sommaire :

En l'état actuel du projet de loi, l'action de groupe dans le domaine de la concurrence ne pourra être engagée que lorsque les voies de recours concernant la décision sur l'infraction ont été épuisées.  Ce délai nous parait trop long.

Au cours des auditions menées par le rapporteur, plusieurs associations de consommateurs et l'Autorité de la concurrence ont pointé du doigt les conséquences d'une telle disposition. En effet, l'obligation de constat définitif de l'infraction constitue un frein à la mise en œuvre effective de l'action de groupe. Cette limitation risque d'inciter les professionnels mis en cause dans l'action de groupe à faire durer la procédure et à multiplier les contentieux.

Aussi, les dispositions prévue dans la proposition de Messieurs Béteille et Yung (si l'Autorité de la concurrence est déjà saisie, le juge sursoit à statuer. Si l'Autorité n'est pas saisie, une demande d'avis peut être formulée auprès de l'Autorité) semblent intéressantes pour limiter la durée de la procédure.

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