Déposé le 7 juin 2013 par : M. Grandguillaume.
Le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « informations », est insérée la référence : « visées à l'article L. 311-4 ».
2° Après le mot : « promotionnel », sont insérés les mots : « ou tout autre taux ».
Le présent amendement apporte une précision sur le champ des informations fournies par les publicités pour des crédits à la consommation et devant être présentées de manière particulièrement visible.
Il propose que ces informations soient uniquement celles prévues par l'exemple représentatif de l'article L. 311-4 (taux effectif global, taux débiteur, nature fixe ou variable du taux, montant total du crédit et montant des échéances, éventuellement durée du crédit), à l'exclusion de toute autre information.
L'objectif poursuivi est d'éviter de concurrencer les informations réellement utiles pour l'emprunteur par d'autres destinées à rendre plus attractives l'offre du prêteur (par exemple : « à partir de X euros par mois ») afin d'assurer la clarté et la pertinence de son information.
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