Amendement N° CE393 (Retiré)

Consommation

Déposé le 10 juin 2013 par : M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Zumkeller.

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Après le premier alinéa de l'article L. 112‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute communication commerciale effectuée en vue de la vente d'un produit d'assurance accessoire à un bien ou un service doit mentionner les exclusions de garantie de manière aussi claire et explicite que les garanties proposées. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à améliorer les communications commerciales (brochures, affiches) pour la vente d'assurances accessoires en imposant aux vendeurs de mentionner les garanties offertes par le produit, mais également les exclusions, et ce de manière explicite.

On appelle assurance « accessoire » toute assurance vendue suite à la vente d'un bien ou d'un service, sans qu'il y ait obligation pour le consommateur d'acheter cette assurance pour pouvoir utiliser ce bien ou ce service (au contraire, par exemple, de l'assurance automobile). Ces assurances sont généralement distribuées par des personnes qui ne sont pas des assureurs professionnels, mais des commerciaux de magasins traditionnels qui vendent, quand l'occasion s'y prête, ces assurances. Le montant unitaire de chaque assurance est faible, de l'ordre de quelques euros par mois.

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