Déposé le 7 juin 2013 par : M. Benoit, M. Sauvadet, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Demilly, M. Favennec, M. Pancher, M. Piron, M. Zumkeller, M. Fromantin.
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
« tout »,
les mots :
« la souscription d'options donnant lieu à un ».
Cet amendement précise que le client doit donner son consentement exprès pour la souscription d'options payantes venant s'ajouter au contrat principal et pas uniquement pour tout paiement supplémentaire.
En effet, concernant plus particulièrement les contrats de fourniture d'énergie, leur conclusion suppose la réalisation par le gestionnaire de réseaux de prestations techniques payantes pour le client (mise en service, modification du compteur…). Ces prestations ne sont donc pas optionnelles pour le client puisque sans leur réalisation, le contrat de fourniture d'énergie ne peut pas prendre effet. Le consommateur est informé par le fournisseur au moment de la conclusion du contrat de fourniture d'énergie, de ces prestations dont le prix figurera sur sa facture d'énergie.
Si le texte restait en l'état, les gestionnaires de réseaux ne pourraient plus ouvrir la ligne ou procéder à des opérations techniques sans établir un contrat de prestation distinct avec facturation.
Ainsi, l'amendement proposé ne réduit en rien la protection du consommateur qui devra donner son consentement sur les options entrainant des frais supplémentaires. Même, il pourra être conseillé par le professionnel sur l'opportunité des options. Par ailleurs, dans le cas des contrats de fourniture d'énergie, cette modification apporte de la souplesse au mécanisme tout en protégeant le consommateur puisque le prix des prestations connexes et nécessaires au contrat principal, est régulé par la Commission de régulation de l'énergie et que selon le code de la consommation (art. L.121-92) « le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. ».
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