Amendement N° CE435 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 10 juin 2013 par : Mme Bonneton, Mme Allain.

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I. Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :

«  Section II bis »
«  Obsolescence programmée »
«  Art. L. 213‑4‑1 - I. L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement. »
«  II. Les faits mentionnés au I sont punis d'une amende de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros ou de l'une de ces deux peines. »

II. Au deuxième alinéa de l'article L. 213‑5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213‑4, », est insérée la référence : « L. 213‑4‑1, ».

Exposé sommaire :

Bien que la plupart des entreprises cherchent à proposer des produits de plus en plus fiables et innovants, certaines d'entre elles, peu scrupuleuses, mettent en place des stratégies pour accélérer artificiellement l'obsolescence des produits. Quand cette pratique consiste à développer des procédés techniques visant à concevoir un produit en raccourcissant délibérément sa durée de vie potentielle, on parle d'obsolescence programmée.

 

Les enjeux écologiques sont importants : le renouvellement accéléré des produits combiné au fait qu'il est souvent devenu très coûteux voire impossible de réparer un produit plutôt que de le remplacer ont pour double effet une production croissante de déchets et une pression accrue sur les ressources naturelles par la production de nouveaux biens.

 

Et bien entendu, les enjeux économiques sont importants et le préjudice pour le consommateur évident. Or la loi ne donne pas de définition à ce phénomène ni ne prévoit de sanctions spécifiques pour le condamner, affaiblissant les possibilités pour le législateur et donc pour le consommateur de le qualifier.

 

Ce projet de loi sur la consommation est l'occasion d'y remédier. C'est l'objet de cet amendement que d'introduire dans le code de la consommation une section permettant de définir l'obsolescence programmée et de sanctionner les producteurs ou distributeurs qui y ont délibérément recours.

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