Déposé le 8 juin 2013 par : Mme Bonneton, Mme Allain.
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – À l'article L. 211‑7 du même code, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ». ».
Cet amendement, adopté par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, vise à faire progresser de 6 mois à 2 ans le délai durant lequel le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve du contraire. Le consommateur bénéficiera d'une meilleure protection et le fabricant est incité à produire des biens plus fiables.
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