Amendement N° CE44 (Adopté)

Consommation

Déposé le 7 juin 2013 par : M. Grandguillaume, M. Dominique Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.

II. – L'article 2422 du code civil est abrogé.

III.- Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant cette date.

Exposé sommaire :

Le présent amendement abroge les dispositions relatives aux « hypothèques rechargeables ».

Instituées en 2006, elles consistent à permettre l'octroi de crédit à la consommation garanti par une hypothèque. Plus précisément, à mesure que le crédit immobilier contracté par un débiteur serait remboursé, la part de l'hypothèque excédant le montant résiduel du crédit est utilisable pour garantir du crédit à la consommation.

Un tel dispositif est particulièrement dangereux pour les débiteurs qui non seulement engagent leur bien immobilier pour garantir du crédit à la consommation mais risquent également de s'endetter démesurément dès lors que la valeur de leur bien, et non leurs revenus, déterminent l'octroi du crédit à la consommation.

Un tel mécanisme a été un élément clé de la crise des « subprimes » aux États-Unis.

En conséquence, la suppression d'une telle disposition s'impose.

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