Amendement N° CE47 (Retiré)

Consommation

Déposé le 7 juin 2013 par : M. Grandguillaume.

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L'article L. 311‑17 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et promotionnels » sont remplacés par les mot :  « , promotionnels ou de toute autre nature » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot :« article », il est inséré le signe : « , ». »

Exposé sommaire :

L'article L. 311-17 du code de la consommation prévoit que l'usage d'une carte de fidélité, qui est définie comme une carte ouvrant droit à des avantages« commerciaux et promotionnels », ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte.

Pourtant, le rapport du comité consultatif du secteur financier sur l'impact de la loi Lagarde constate que« le terme de cartes de fidélité pouvait recouvrir des réalités différentes sur le contenu de la récompense accordée au consommateur et par voie de conséquence sur le champ d'application de la (loi Lagarde).Cette récompense peut donner lieu à un avantage commercial et promotionnel, mais pas toujours. À titre d'exemple, il arrive que les commerçants et les distributeurs offrent des services à leurs clients dans le cadre de leur programme de fidélité comme l'accès prioritaire aux caisses (coupe-file), la livraison gratuite à domicile, des invitations à des avant-premières, etc. » Dans un tel cas, l'article L. 311-17 ne s'applique pas.

Pour prévenir ce contournement de l'esprit de la loi, le présent article propose d'étendre le champ d'application de l'article L. 311-17 à l'ensemble des cartes de fidélité, quelle que soit la nature des avantages auxquels elles donnent droit.

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